Quelques aspects juridiques
1 - Article R. 1336-5 du code de la santé publique.
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée ou sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal sous sa responsabilité. »
Points à souligner : Pour qu’une nuisance sonore soit avérée et par conséquent punissable, la présence d’un seul de ces trois critères (durée ou répétition ou intensité) est suffisante, à condition qu’il soit prouvé de façon irréfutable (cf. ci-dessous le paragraphe « IMPORTANT»). Le texte de loi ne limitant l’interdiction à aucun créneau horaire, il est donc faux de croire que l’on est autorisé à faire du bruit de 8 h à 22 heures ou à faire une fête deux fois par an… La reconnaissance du préjudice ne s’apprécie pas au nombre de victimes d’un bruit particulier. Il suffit qu’une seule personne soit gênée pour que la nuisance, une fois démontrée, puisse être sanctionnée. Art. R. 1337-7 du Code de la santé publique: « Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R.1336-5 ». Art. R. 1337-8 et R. 1337-9 du Code de la santé publique: « Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1336-7, est puni des mêmes peines. » Art. R. 623-2 du Code pénal : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe » (est considéré comme tapage nocturne tout bruit intervenant entre 22h et 7h le lendemain). Art. R. 222-16 du Code pénal : Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». (Il concerne plus particulièrement les agressions sonores ; exemple les propriétaires de chiens qui ne prennent aucune mesure contre les aboiements réitérés de leurs chiens à chaque fois qu’un piéton passe).
2 - Décret n°2012-343 du 9 mars 2012 Afin de sanctionner plus efficacement les auteurs de nuisances sonores illicites et réduire les incivilités, tant en ville qu'à la campagne, ce décret fait entrer dans le dispositif de l'amende forfaitaire - régi par l'article R48-1 du Code de procédure pénale- la sanction des infractions en matière de bruit. Ce dispositif permet au contrevenant d'éviter des poursuites devant la juridiction de proximité en s'acquittant, dans les 45 jours de la constatation des faits, de l'amende forfaire ou, à défaut de paiement dans ce délai, d'une amende forfaitaire majorée. Amende forfaitaire minorée (paiement dans les trois jours) : 45 euros. Amende forfaitaire (paiement dans les 30 jours) : 68 euros. Amende forfaitaire majorée (non payée dans les 30 jours) : 180 euros. En cas de refus de payer, l’auteur des bruits pourra être traduit devant le tribunal compétent et se voir infliger une amende de 450 euros.
3 - Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Il précise les normes à respecter par ce type d’établissement (discothèques, salles des fêtes, salles polyvalentes municipales, bars, restaurants…) en matière d’isolation acoustique et au plan administratif (études d’impact, permis d’exploitation…).
A ces lois de base s’ajoutent les Arrêtés préfectoraux et Municipaux qui reprennent les textes de loi et entrant dans les détails pratiques. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, l’arrêté préfectoral stipule :
NB : Ces arrêtés peuvent être plus restrictifs que la loi elle-même mais en aucun cas plus permissifs.
En ce qui concerne la règle de l’antériorité :